Les éléments d’équipement d’un ouvrage pour artisan.

La responsabilité décennale (C. civ., art. 1792) s’applique en cas de dommages affectant les éléments d’équipement (chaudière, pompe a chaleur, appareil de climatisation, vasque, baignoire, etc.) et rendant (‘ouvrage impropre a sa destination (par exemples : des supports de vasques qui se désolidarisent, des ventilo-convecteurs insuffisants pour assurer la climatisation de locaux entièrement clos).

De plus, la présomption de responsabilité s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de dos ou de couvert (C. civ., art. 1792-2).

Un élément d’équipement est considers comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage (par exemples : un dallage dont la dépose ne peut s’effectuer sans détérioration des ouvrages d’ossature ou des carrelages recouvrant les façades extérieures d’un immeuble).

Lorsque (‘élément d’équipement ne répond pas a cette dernière définition, il relève d’une garantie dite de « bon fonctionnement » (C. civ., art. 1792-3) de 2 ans (par exemples : un plafond suspendu, une chaudiere, un carrelage cone).

Les dommages affeccant les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, et dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans (‘ouvrage (machines, outillages, silos, installation frigorifique) sont exclus du champ de la responsabilité décennale suivant (‘article 1792-7 du Code civil incroduic par l’ordonnance du 8 juin 2005.

3.3 Délimitation du champ de l’obligation d’assurance au regard des ouvrages

La loi du 4 janvier 1978, relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, a prévu de limiter l’obligation d’assurance aux seuls ouvrages relevant de la catégorie des « travaux de bâtiment », mais sans les définir. Un arrêté pris par le gouvernement les a définis ; cependant, ce dernier a été annulé par le Conseil d’État à la suite d’un recours.

En l’absence de définition, la jurisprudence de la Cour de cassation a donc donné une définition des « travaux de bâtiment » en précisant qu’ils s’agissaient d’ouvrages exécutés en « faisant appel aux techniques de bâtiment ».

Enfin, une ordonnance du 8 juin 2005 (portant modification de diverses dispositions relatives à l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts) a délimité le champ des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance en instituant un nouvel article L. 243-1-1 au Code des assurances.

Selon cet article, on distingue :

les ouvrages qui sont toujours exclus du champ de l’obligation d’assurance (C. ass., art. L. 243-1-1, al. 1, §I) : pour ceux-ci, il n’y a pas d’assurance obligatoire. III s’agit des ouvrages suivants : ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages ;

les ouvrages qui sont exclus du champ de l’obligation d’assurance sauf lorsqu’ils sont accessoires à un ouvrage qui y est soumis. Il faut donc examiner dans ce dernier cas si l’ouvrage principal est soumis (c’est-à-dire qu’il n’est pas dans la liste des ouvrages exclus visés à l’alinéa 1 du §I) à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale. Dans l’affirmative, il faut considérer que l’ouvrage accessoire, tel que mentionné à l’alinéa 2 du §I de l’article L. 243-1-1 du code, est également soumis, par la théorie de l’accessoire, à l’obligation d’assurance (par exemple, un parking d’un centre commercial). Il s’agit des ouvrages suivants : voiries, réseaux divers, ouvrages piétonniers, canalisations, lignes ou câbles et leurs supports, parcs de stationnement, ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et de liquides’, ouvrages de télécommunications, ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement.(Allez ici)

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