salarié remplit les conditions de résidence du droit français et du droit de l’Etat…

Contrairement aux deux cas précédents où la première étape (application des législations de deux États) permet de déterminer un lieu unique de résidence fiscale, il y a conflit entre les deux États : à l’issue de la première étape, l’expatrié a deux résidences fiscales. Dans une telle situation, celle qui sera retenue est fixée en appliquant successivement les critères prévus par la convention jusqu’à ce que l’on aboutisse à un lieu de résidence unique :

1.- La résidence fiscale est dans le pays où est situé le foyer d’habitation permanent. Toute forme d’habitation peut être prise en compte : maison, appartement, chambre d’hôtel… Le foyer sera le lieu où le salarié vit, seul ou avec sa famille. Avec une condition incontournable : il doit avoir la disposition permanente de ce logement.

Ce qui veut dire qu’il doit s’agir :

d’un logement aménagé (« habitable »),

qui doit pouvoir être utilisé à n’importe quel moment,

de manière continue,

que l’expatrié en soit propriétaire ou locataire.

Cette « disposition permanente » ne fait pas l’objet d’une définition précise. Chaque pays étant libre d’apprécier ce critère au vu de sa législation et de ses pratiques internes. Il est probable qu’une habitation utilisée moins d’un an ne remplisse pas cette condition et ne constitue pas un foyer d’habitation au sens de la convention. Il n’y a aucune certitude en la matière… seules les circonstances de l’espèce décideront. Mais il est évident que plus le séjour dans un pays sera long, plus la permanence de l’habitation sera acquise : par exemple, un salarié expatrié pour trois ans aura son foyer d’habitation permanent dans le pays où il vit et travaille… et non pas en France, même si la famille est restée.

S’il n’est pas possible de savoir où est situé le foyer d’habitation permanent, ou si le salarié a un tel foyer en France et dans l’État d’expatriation, les conventions prévoient des critères subsidiaires qui doivent être appliqués dans l’ordre indiqué par chaque convention jusqu’à ce que l’on parvienne à trouver un lieu unique de résidence fiscale :

 

 

L’expatrié sera fiscalement résident de l’État dans lequel il a le centre de ses intérêts vitaux. C’est-à-dire de l’État avec lequel il entretient les liens personnels, familiaux et patrimoniaux les plus importants. En principe, le centre des intérêts vitaux est déterminé en examinant les relations familiales et les implications sociales, les occupations habituelles, les activités politiques et culturelles, la répartition géographique du patrimoine, la source des revenus, etc. Il s’agit là encore d’une question de fait à régler au cas par cas… en faisant la balance entre les liens avec la France et ceux avec le pays d’affectation. Le salarié sera résident fiscal du pays en faveur duquel la balance penchera.(plus info)

Lorsqu’il est impossible de préciser où se trouve le centre des intérêts vitaux, la personne est résident fiscal de l’État où elle séjourne habituellement. Tous les séjours effectués dans le pays sont pris en compte, quelles qu’en soient la raison et les conditions (hôtel, appartement, maison…). Le lieu de séjour habituel sera dans le pays où elle passe le plus de temps, sans qu’il soit question de durée précise… plus longtemps que dans d’autres pays est la règle.

Si l’application des critères précédents ne permet pas de déterminer dans quel État se trouve la résidence fiscale, la résidence est située dans l’État dont le salarié a la nationalité.

En dernier recours, pour ceux qui n’ont la nationalité d’aucun des deux États ou qui ont les deux, c’est aux ministères des Finances des deux pays de se mettre d’accord.

Quelques conventions s’écartent des principes généraux décrits ci-dessus Certaines ne font pas référence au droit interne des États signataires et passent directement aux critères conventionnels, d’autres ne retiennent pas l’ensemble des critères que nous venons d’étudier. Enfin quelques-unes ajoutent des précisions supplémentaires.

Il est donc indispensable de consulter le texte de la convention applicable.

Ces critères sont d’application successive et doivent toujours être utilisés dans l’ordre prévu par la convention. Dès que l’un permet d’attribuer un lieu unique de résidence fiscale, il n’y a pas lieu d’appliquer le critère suivant.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.