Nature de la garantie obligatoire de responsabilité décennale

Le contrat d’assurance garantit le paiement des travaux de réparation :
de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ; des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du
II de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances ;

lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale et dans les limites de cette responsabilité.(mutuelle artisan pour  entrepreneur voir ici)
Ne sont pas considérés comme des travaux de réparation les frais nécessaires à la construction de bâtiments provisoires permettant de poursuivre l’activité pendant les travaux de réfection (Cass., 3e civ., 13 janv. 2010, n° 08-18.853).
En revanche, la réparation des dommages matériels doit comprendre l’intégralité des sommes nécessaires à la réfection des ouvrages et, dans le cas d’ouvrages habités ou exploités, doit comprendre le coût des déménagements des matériels existants lorsque ces déménagements s’imposent pour la réalisation des travaux de réfection (Cass., 3e civ., 20 oct. 2010, n° 09-15.093).

5. Durée de la garantie
La garantie obligatoire délivrée par l’assureur doit être maintenue pendant toute la durée de la responsabilité décennale qui pèse sur l’assuré. Ainsi, le contrat souscrit couvre tous les dommages affectant les ouvrages réalisés, durant la validité du contrat, pendant 10 ans à compter de la réception. Il s’agit d’une gestion dite en « capitalisation ». La garantie afférente aux travaux est maintenue pour la durée de la responsabilité décennale qui pèse sur l’assuré, y compris après la fin(résiliation) du contrat.
Une date est importante pour déterminer l’application des garanties: la date d' »ouverture de chantier ». En effet, les garanties du contrat s’appliqueront à la date de prise d’effet du contrat et antérieures à sa résiliation.
– Montant de la garantie
il faut bien comprendre qu’aux origines du régime de l’obligation d’assurance couverture d’assurance avait pour finalité de couvrir l’entier paiement des dommages matériels affectant l’ouvrage. Cependant, le législateur ne l’a pas spécifiquement édicté. C’est la jurisprudence de la Cour de cassation qui l’a établie,( (Cass., ire civ., 25 mai 1992, nos 89-18.923, 89-18.939, Bull. civil, mai 1992, I, n° 151). Elle a ainsi déclare illicites les plafonds de garantie contractuels prévus dans les contrats d’assurance (Cass., r civ., 12 mai 1993, nos 90-14.444, 90-21.968, Bull. civil, 1993, I, n° 161).

Nouveau dispositif vote en 2006
II a fallu attendre un vote en 2006, ayant consacre un plafonnement de la garantie dans le seul domaine des constructions ayant un usage autre que celui de l’habitation, pour que le regime connaisse une clause relative au montant de garantie (loi de finances rectificative 2006, art. 145, JO du 31 déc. 2006 et décret n° 2008-1466 du 22 déc. 2008 portant diverses dispositions relatives aux contrats d’assurance de constructions a usage autre que (‘habitation).
Ce nouveau dispositif est codifie aux articles L. 243-9 et R. 243-3 du Code des assurances.
Depuis lors, it faut distinguer le domaine relatif aux opérations :
destinées a l’habitation, pour lesquelles la garantie obligatoire doit couvrir la
totalité des travaux de réparation des dommages matériels affectant l’ouvrage ;
non destinées a l’habitation, pour lesquelles la garantie obligatoire peut comporter un plafond de garantie.

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