Obligations pesant sur l’assureur
Sur l’assureur pèsent différentes obligations très strictes. Celles-ci sont sanctionnées tant par la mise en jeu des garanties en cas de dépassement des délais de prise de position qu’au titre de sa responsabilité civile générale.
Il doit en premier lieu obligatoirement désigner un expert pour le constat des dommages déclarés, sauf cas d’exceptions (voir chapitre 2, § 2).
L’expert est une personne physique ou morale. Ce dernier peut être récusé dans les 8 jours de la notification à l’assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l’assuré, l’assureur fait désigner l’expert par le juge des référés.
Lors de la première demande de récusation, les délais d’instruction et de règlement de sinistre sont augmentés de 10 jours. En cas de désignation de l’expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de 30 jours.
Obligations pesant sur l’expert
Par essence, les opérations de constat des dommages diligentées par l’expert revêtent un caractère contradictoire. Toutefois, l’assuré peut se faire assister ou représenter au cours des opérations d’expertise. Ses observations éventuelles doivent être consignées dans le rapport de l’expert. Ce dernier doit donc, à ce titre, respecter les règles de base du principe du contradictoire’.
L’expert se doit de consulter pour avis les réalisateurs, les fabricants d’EPERS (éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire) et le contrôleur technique, ainsi que leurs assureurs, d’une façon générale, chaque fois que nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt des rapports d’expertise. Il doit, en outre, systématiquement les informer du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Les conclusions de l’expert sont écrites et consignées au moyen de deux documents distincts :
un rapport préliminaire, qui comporte l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat (voir chapitre 2, §7) ;
un rapport d’expertise (dit dans la pratique « rapport définitif »), exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, desériptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés.
Portée du caractère contradictoire des opérations d’expertise
Les opérations de l’expert chargé du constat des dommages sont opposables à l’ensemble des locateurs d’ouvrage mentionnés au 1° de l’article 1792-1 du Code civil (c’est-à-dire liés au maître de l’ouvrage), aux fabricants, au contrôleur technique et à leurs assureurs, dès lors que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.((cliquez)
Cette opposabilité des opérations d’expertise est conditionnée au respect des formalités prescrites par les clauses-types (Cass., ire civ., 9 juin 1993, n° 91-17006). Il est donc impératif que l’expert recueille l’avis des parties avant de
de déposer ses conclusions.
En revanche, ces opérations, diligentées dans le seul cadre de la procédure d’expertise prévues par les clauses-types, ne sont pas opposables aux sous-traitants ; ceux-ci n’étant pas liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (Cass., 3e civ., 14 nov. 2001, n° 00-11 037). On notera cependant, que la convention de règlement prévoit qu’elles sont opposables à leurs assureurs (voir §12, plus loin).